Article 4.255 Code civil – Donations dans le pacte successoral global
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 6 – Le pacte successoral global
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les donations consenties aux termes du pacte visé au présent chapitre par le père ou la mère ou par le père et la mère sont soumises au droit commun des donations, s'agissant notamment de la capacité de donner et de recevoir.
Dans la succession de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui a consenti à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place, les biens qu'ils ont reçus du disposant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.