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Article 4.255 Code civil – Donations dans le pacte successoral global

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 6 – Le pacte successoral global

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les donations consenties aux termes du pacte visé au présent chapitre par le père ou la mère ou par le père et la mère sont soumises au droit commun des donations, s'agissant notamment de la capacité de donner et de recevoir.

§ 2.Chacun des héritiers présomptifs en ligne directe descendante du disposant peut consentir à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place. En cette hypothèse, le pacte comprend l'ensemble des enfants issus de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui renonce à être personnellement alloti.

Dans la succession de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui a consenti à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place, les biens qu'ils ont reçus du disposant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

§ 3.Sans préjudice de l'équilibre entre les héritiers présomptifs en ligne directe descendante signataires du pacte visé à l'article 4.254, § 1er, le disposant peut également, aux termes du pacte, allotir un ou plusieurs enfants de son conjoint ou cohabitant légal.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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