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Article 4.257 Code civil – Droits du conjoint du disposant

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 6 – Le pacte successoral global

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le conjoint du disposant peut intervenir au pacte visé à l'article 4.254 pour y consentir.

Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, le consentement de celui-ci emporte renonciation, dans son chef, à l'action en réduction à l'égard des libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.

§ 2.Le pacte demeure sans effet à l'égard du conjoint survivant qui, ayant la qualité de conjoint au moment de la signature du pacte, n'y est pas intervenu pour y consentir.

A l'égard du conjoint survivant visé à l'alinéa 1er, les donations visées dans le pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte.

§ 3.Le conjoint survivant ayant acquis cette qualité postérieurement à la signature du pacte ne peut demander la réduction des donations comprises dans celui-ci.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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