Article 4.254 Code civil – Constat d'un équilibre
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 2 – Les donations, testaments et pactes successoraux › Sous-titre 10 – Les pactes successoraux › Chapitre 6 – Le pacte successoral global
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. A tout moment, le père ou la mère peut établir, avec l'ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante, un pacte successoral global. Ce pacte constate l'existence d'un équilibre entre ces héritiers présomptifs eu égard notamment aux donations que le père ou la mère leur a respectivement consenties antérieurement au pacte, avec ou sans dispense de rapport, aux donations consenties aux termes du pacte lui-même et, le cas échéant, à la situation de chacun des héritiers présomptifs.
A l'effet de constater cet équilibre, les parties peuvent convenir d'assimiler à des donations d'autres avantages consentis aux héritiers présomptifs antérieurement ou aux termes du pacte lui-même.
Le pacte peut également allotir un ou plusieurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante au moyen d'une créance à charge des parties expressément désignées par le pacte.
Le pacte mentionne l'ensemble des donations et avantages actuels ou antérieurs pris en compte et décrit l'équilibre tel qu'il est conçu et accepté par les parties.
Dans ce cas, l'équilibre entre héritiers présomptifs en ligne directe descendante visé au paragraphe 1er peut être atteint notamment en tenant compte globalement des donations et avantages respectivement consentis par chacun des disposants.
Articles qui renvoient à cet article
- Article 4.83Obligation de rapport
- Article 4.245Nullité
- Article 4.255Donations dans le pacte successoral global
- Article 4.256Effets du consentement
- Article 4.257Droits du conjoint du disposant