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Article 4.27 Code civil – Droits des collatéraux proches entre eux

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 6 – Absence de descendants et présence de collatéraux proches

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Les collatéraux proches succèdent, ou de leur chef, ou par substitution, conformément aux dispositions du chapitre 2.

Si les frères et soeurs ont tous le même père et la même mère, ils succèdent par égales portions.

S'ils n'ont pas le même père et la même mère, une distinction est faite entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. La part de la succession qui revient aux collatéraux proches est dévolue pour moitié à chacune des deux lignes. Les germains prennent part dans les deux lignes; les demi-frères et demi-soeurs ayant le même père ne prennent part que dans la ligne paternelle; les demi-frères et demi-soeurs ayant la même mère, dans la ligne maternelle seulement.

S'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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