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Article 4.26 Code civil – Collatéraux proches éventuellement en concours avec le père et la mère

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 6 – Absence de descendants et présence de collatéraux proches

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Si le défunt n'a pas laissé de descendance, ses collatéraux proches, le cas échéant en concours avec son père et sa mère, sont appelés à la succession, selon les règles déterminées aux paragraphes suivants.

Si le défunt laisse, dans le cas prévu à l'alinéa 1er, un conjoint survivant, les droits des collatéraux proches et le cas échéant ceux de son père et de sa mère, sont cependant limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°.

Lorsque le père et la mère d'une personne décédée sans descendance lui ont survécu, et qu'elle a laissé des frères, soeurs, ou leurs descendants, la succession se divise en deux portions égales, dont une moitié est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié est déférée aux collatéraux proches.

Lorsque seul le père ou la mère de la personne décédée sans descendance est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément à l'alinéa 3, se réunit à la moitié déférée aux collatéraux proches.

En cas de prédécès tant du père que de la mère d'une personne décédée sans descendance, les collatéraux proches sont appelés à la succession, à l'exclusion des autres ascendants et des autres collatéraux.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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