Article 4.28 Code civil – Fente
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 4 – Dévolution légale › Chapitre 7 – Absence de descendants et de collatéraux proches
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni collatéraux proches, la succession est, par l'effet de la fente, divisée en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Elle est dévolue, dans chacune de ces lignes, selon les règles déterminées au présent chapitre.
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.