Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sauf disposition légale contraire, un débiteur de bonne foi libère les avoirs d'un défunt de manière libératoire à condition que cela ait été fait, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par un certificat ou un acte d'hérédité, soit à ou sur instruction d'un mandataire judiciaire, après présentation: a) d'un certificat d'hérédité rédigé par le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale;ou b) d'un certificat ou d'un acte d'hérédité rédigé par un notaire. Le certificat ou l'acte d'hérédité est délivré sur demande d'une partie intéressée en vue de la libération des avoirs visée à l'alinéa 1er.
§ 2.L'acte ou le certificat délivré n'exempte en aucun cas le débiteur visé au paragraphe 1er d'éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs.
§ 3.La partie intéressée est libre de s'adresser au bureau visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou au notaire. Dans les cas où la succession du défunt n'est pas exclusivement dévolue conformément aux dispositions du sous-titre 4, en cas de présence d'héritiers ou successibles incapables ou s'il est question de dispositions de dernière volonté, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du défunt, seul le notaire est autorisé à délivrer un acte ou un certificat d'hérédité.
§ 4.Tant l'acte que le certificat d'hérédité mentionnent clairement qui sont les héritiers et les successibles qui peuvent prétendre aux avoirs du défunt, avec mention des données d'identification suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès.
Le cas échéant, l'acte ou le certificat d'hérédité mentionne le numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour des entreprises.
§ 5.Le notaire ou le bureau de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent refuser toute remise de certificat ou d'acte d'hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de désigner les héritiers ou les successibles avec certitude.
§ 6.L'acte ou le certificat d'hérédité établi conformément aux paragraphes 3 à 5, emporte la preuve, à l'égard des tiers de bonne foi, de leur qualité d'héritiers ou de successibles pour toutes les personnes qui y sont mentionnées comme telles.
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