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Article 4.58 Code civil – Liquidation d'une succession vacante

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 6 – Option héréditaire › Chapitre 5 – Successions vacantes

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les successibles connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

§ 2.Le curateur désigné par le tribunal de la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.

Il administre la succession. Les dispositions du chapitre 4 relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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