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Article 4.126 Code civil – Actes à inscrire

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 11 – Registre central successoral

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sont inscrits dans le registre central successoral: 1° les actes et certificats d'hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l'article 4.59;

2° les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du même règlement;

3° les rectifications, modifications et retraits desdits certificats successoraux européens;

4° les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 4.44;

5° les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 4.49;

6° les jugements et arrêts portant désignation d'un administrateur pour une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire conformément à l'article 4.54, ou d'un curateur à succession vacante conformément à l'article 4.58 et à l'article 1231 du Code judiciaire.

§ 2.Le notaire inscrit les actes et certificats visés au paragraphe 1er, 1°, 4° et 5°. L'inscription des certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par un notaire, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée également par le notaire.

Le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, communique au registre central successoral les certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du règlement (UE) n° 650/2012 précité.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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