Article 4.126 Code civil – Actes à inscrire
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 11 – Registre central successoral
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sont inscrits dans le registre central successoral: 1° les actes et certificats d'hérédité qui sont établis par un notaire conformément à l'article 4.59;
2° les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du même règlement;
3° les rectifications, modifications et retraits desdits certificats successoraux européens;
4° les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 4.44;
5° les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 4.49;
6° les jugements et arrêts portant désignation d'un administrateur pour une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire conformément à l'article 4.54, ou d'un curateur à succession vacante conformément à l'article 4.58 et à l'article 1231 du Code judiciaire.
Le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, communique au registre central successoral les certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du règlement (UE) n° 650/2012 précité.
Articles cités dans cet article
- Article 4.44Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.49Exigence d'une volonté expresse
- Article 4.54Administration et liquidation par un administrateur
- Article 4.58Liquidation d'une succession vacante
- Article 4.59Actes ou certificats d'hérédité