Article 4.95 Code civil – Acquittement de la dette rapportable
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 2 – Rapport des dettes
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le rapport des dettes a lieu, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la somme due.
Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'un même montant sur la masse de la succession.
Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, ce dernier reste redevable du solde aux conditions et délais qui prévalaient pour la dette initiale. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.