Article 4.94 Code civil – Dettes rapportables
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 2 – Rapport des dettes
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Pour garantir l'égalité de traitement entre les cohéritiers, celui d'entre eux qui est tenu d'une dette liquide à l'égard de la masse, doit la rapporter à la masse. Les règles relatives au mode de rapport des donations sont applicables au rapport des dettes, à l'exception des règles relatives à l'évaluation des donations.