Article 4.97 Code civil – Intérêts de la dette rapportable
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 2 – Rapport des dettes
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les intérêts de la dette courent comme il en avait été convenu ou décidé initialement. Si aucun intérêt n'a été convenu ni imposé, ceux-ci courent de plein droit à partir de la date du décès, au taux d'intérêt légal. Si la dette est née pendant l'indivision, les intérêts courent de plein droit à partir de la date de son exigibilité, au taux d'intérêt légal.