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Article 5.178 Code civil – Cession de droits litigieux

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 1er – La cession de créance › Section 1re – L'objet

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le débiteur d'un droit litigieux qui a été cédé peut s'en faire libérer par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Le débiteur cédé peut exiger des parties la preuve des montants visés à l'alinéa 1er.

Un droit est censé litigieux dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

§ 2.Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la cession a été faite: 1° à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2° à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;

3° au possesseur de l'immeuble sujet au droit litigieux.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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