Article 5.179 Code civil – Effets envers les tiers
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 1er – La cession de créance › Section 2 – L'opposabilité aux tiers
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Sans préjudice de l'article 3.28, § 2, la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion du contrat de cession.
La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payé.