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Article 5.193 Code civil – Principe

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 3 – La cession de contrat

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Une partie contractante peut céder sa position contractuelle à un tiers, moyennant le consentement du cocontractant. Cette cession libère le cédant pour les dettes qui deviennent exigibles après la cession, sauf accord contraire des parties.

Si le cocontractant a donné son consentement par avance, la cession de la position contractuelle ne produit ses effets qu'après notification ou reconnaissance du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire.

Pour le surplus, les dispositions des chapitres 1er et 2 sont d'application conforme.

§ 2.Si la position contractuelle est cédée à un tiers sans le consentement du cocontractant, seul le cessionnaire peut exercer les droits qui découlent de cette position contractuelle. Le cédant demeure néanmoins solidairement tenu des conséquences de l'exercice de ces droits.

Pour le surplus, les dispositions du chapitre 1er et l'article 5.191 sont d'application conforme.

Si le cocontractant accepte ultérieurement la cession, le paragraphe 1er est d'application conforme.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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