Article 5.193 Code civil – Principe
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 4 – La transmission des obligations › Chapitre 3 – La cession de contrat
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Une partie contractante peut céder sa position contractuelle à un tiers, moyennant le consentement du cocontractant. Cette cession libère le cédant pour les dettes qui deviennent exigibles après la cession, sauf accord contraire des parties.
Si le cocontractant a donné son consentement par avance, la cession de la position contractuelle ne produit ses effets qu'après notification ou reconnaissance du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres 1er et 2 sont d'application conforme.
Pour le surplus, les dispositions du chapitre 1er et l'article 5.191 sont d'application conforme.
Si le cocontractant accepte ultérieurement la cession, le paragraphe 1er est d'application conforme.