Article 5.21 Code civil – Moment et lieu de la formation
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 2 – La formation du contrat › Sous-section 1re – La conclusion dynamique du contrat › Paragraphe 2 – L'offre et l'acceptation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient au sens de l'article 1.5 à l'offrant.
Pour un contrat conclu par voie électronique, ce lieu est présumé, sauf accord contraire des parties, être le domicile de l'offrant.