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Article 5.23 Code civil – Conditions générales

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 2 – La formation du contrat › Sous-section 1re – La conclusion dynamique du contrat › Paragraphe 2 – L'offre et l'acceptation

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

L'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation.

En cas de conflit entre les conditions générales d'une des parties et les conditions négociées, la priorité revient à ces dernières.

Lorsque l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales différentes, le contrat se forme néanmoins. Chacune des conditions générales fait partie du contrat, à l'exception des clauses incompatibles.

Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat ne se forme pas si, préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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