Article 5.236 Code civil – Décision de justice tenant lieu d'acte
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 6 – L'inexécution de l'obligation › Chapitre 4 – L'exécution en nature
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Lorsque la prestation s'y prête, le juge peut: 1° à défaut pour le débiteur d'avoir pris une décision à laquelle il est tenu et dont le contenu est objectivement déterminable, se substituer à lui dans cette décision;
2° à défaut pour le débiteur de collaborer à la rédaction d'un acte instrumentaire qu'il est tenu de passer, ordonner que sa décision tiendra lieu de cet acte.
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