Article 5.235 Code civil – Remplacement du débiteur
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 6 – L'inexécution de l'obligation › Chapitre 4 – L'exécution en nature
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si la prestation s'y prête, le créancier a le droit de se faire autoriser par le juge à exécuter lui-même l'obligation ou à la faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur.
Le créancier a le droit de demander la destruction de tout ce qui a été fait par contravention à l'obligation et de se faire autoriser à y procéder aux frais du débiteur.
Le juge peut condamner le débiteur au paiement d'un montant provisionnel aux fins de remboursement des frais exposés pour le remplacement.