Article 5.247 Code civil – Droits accessoires et sûretés de l'obligation
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 2 – La novation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine, telles que les hypothèques ou les privilèges, peuvent être conservées pour la garantie de la nouvelle obligation. Un accord exprès est requis de la part des parties à la novation.
Lorsque les sûretés d'origine ont été consenties par un tiers, celles-ci ne peuvent être conservées qu'avec son consentement.