Article 5.248 Code civil – Indication de payer ou de recevoir paiement
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 2 – La novation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer pour le compte de celui-ci, n'opère pas novation.
Il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir paiement pour le compte de celui-ci.