Article 5.249 Code civil – Délégation
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 2 – La novation
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. La délégation est le contrat par lequel le délégant obtient du délégué qu'il s'engage envers le délégataire à exécuter une obligation dont le délégant est tenu envers le délégataire.
Le délégué peut toutefois opposer la nullité de son obligation, si la créance du délégataire envers le délégant n'existe pas ou si elle est nulle pour violation de l'ordre public.
Si cette intention fait défaut, la délégation procure au délégataire un second débiteur.
Le créancier qui a consenti à cette libération n'a pas de recours contre le délégant si le délégué devient insolvable après la délégation, à moins que le contrat ne le prévoie expressément.