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Article 5.249 Code civil – Délégation

Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 3 – Le régime général de l'obligation › Sous-titre 8 – Les causes d'extinction de l'obligation › Chapitre 2 – La novation

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. La délégation est le contrat par lequel le délégant obtient du délégué qu'il s'engage envers le délégataire à exécuter une obligation dont le délégant est tenu envers le délégataire.

§ 2.Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports de ce dernier avec le délégataire.

Le délégué peut toutefois opposer la nullité de son obligation, si la créance du délégataire envers le délégant n'existe pas ou si elle est nulle pour violation de l'ordre public.

§ 3.Lorsque le délégataire a l'intention de libérer le délégant de sa dette, la délégation opère novation. Cette intention ne se présume pas.

Si cette intention fait défaut, la délégation procure au délégataire un second débiteur.

Le créancier qui a consenti à cette libération n'a pas de recours contre le délégant si le délégué devient insolvable après la délégation, à moins que le contrat ne le prévoie expressément.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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