Article 5.85 Code civil – Remplacement du débiteur
Code civil · Livre 5 – Les obligations › Titre 2 – Les sources d'obligations › Sous-titre 1er – Les actes juridiques › Chapitre 1er – Le contrat › Section 5 – L'inexécution de l'obligation contractuelle et ses conséquences › Sous-section 1re – L'inexécution imputable au débiteur › Paragraphe 2 – L'exécution en nature
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le remplacement du débiteur a lieu conformément à l'article 5.235.
Il peut aussi résulter de l'application d'une clause autorisant le créancier à exécuter lui-même ou à faire exécuter par un tiers l'obligation aux frais du débiteur.
En cas d'urgence ou d'autres circonstances exceptionnelles et après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut aussi, à ses risques et périls, remplacer le débiteur par une notification écrite. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés et les circonstances qui justifient le remplacement.