Article 8.23 Code civil – Conditions et force probante de l'acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 1re – La preuve par écrit signé › Sous-section 3 – Acte sous signature privée contresigné par les avocats des parties
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente sous-section fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause.
L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent. La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte.
Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. Il en est fait mention dans l'acte.
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3,12° du Règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, celui-ci est établi au moins en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.