Article 8.22 Code civil – Date certaine de l'acte sous signature privée
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 1re – La preuve par écrit signé › Sous-section 2 – L'acte sous signature privée
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que : 1° du jour où il a été enregistré, ou 2° du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique, ou 3° du jour où au moins l'une des parties se trouve dans l'incapacité de modifier l'acte ou sa date, notamment suite au décès de l'une d'elles.
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