Article 8.27 Code civil – Remise volontaire de l'acte par le créancier au débiteur
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 1re – La preuve par écrit signé › Sous-section 6 – Remise de l'acte par le créancier au débiteur
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La remise volontaire au débiteur de l'acte sous signature privée ou de la grosse qui fait titre de la dette fait présumer sa libération, sauf preuve contraire.