Article 8.28 Code civil – Admissibilité et valeur probante des témoignages
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 2 – La preuve par témoins
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les témoignages ne peuvent être admis que lorsque la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.