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Article 8.3 Code civil – Règle générale

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 1er – Dispositions générales › Section 3 – L'objet de la preuve

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés.

Les faits notoires ou les règles d'expérience commune ne doivent pas être prouvés.

Le droit, même étranger, ne doit pas être prouvé.

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