Article 8.37 Code civil – Force probante
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 5 – Le serment › Sous-section 1re – Le serment décisoire
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Le serment déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Le serment déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette principale, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.