Article 8.38 Code civil – Valeur probante
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 5 – Le serment › Sous-section 2 – Le serment déféré d'office
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.