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Article 8.38 Code civil – Valeur probante

Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 5 – Le serment › Sous-section 2 – Le serment déféré d'office

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties. Ce serment ne peut être référé à l'autre partie. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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