Article 8.39 Code civil – Champ d'application
Code civil · Livre 8 – La preuve › Chapitre 3 – Les modes de preuve › Section 5 – Le serment › Sous-section 2 – Le serment déféré d'office
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si la demande ou l'exception n'est pas complètement prouvée ou n'est pas totalement dénuée de preuves.