Article 1002-1 du Code civil – Cantonnement de l'émolument du légataire
Code civil · intitulé non officiel
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
Jurisprudence relative à l'Article 1002-1 du Code civil
1
2024-09-19