Article 1020 du Code civil – Legs d'une chose hypothéquée ou grevée d'usufruit
Code civil · intitulé non officiel
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Articles qui renvoient à cet article
1