Article 1021 du Code civil – Nullité du legs de la chose d'autrui
Code civil · intitulé non officiel
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Jurisprudence relative à l'Article 1021 du Code civil
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