Article 1513 du Code civil – Caducité de la faculté de prélèvement
Code civil · intitulé non officiel
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Jurisprudence relative à l'Article 1513 du Code civil
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2018-11-13