Article 1648 du Code civil – Délai d'action en garantie des vices rédhibitoires
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1648 du Code civil fixe le délai pour agir en garantie des vices rédhibitoires : l'acheteur doit intenter son action dans les deux ans suivant la découverte du vice. Dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, sous peine de forclusion, dans l'année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.