Article 1719 du Code civil – Obligations du bailleur
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article 1719 du Code civil impose au bailleur, du seul fait du contrat de bail, quatre obligations sans qu'il soit besoin de les prévoir expressément. Il doit délivrer la chose louée et, si elle constitue l'habitation principale du preneur, un logement décent ; si les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut invoquer la nullité du bail ni sa résiliation pour obtenir l'expulsion de l'occupant. Il doit aussi entretenir la chose en état de servir à l'usage prévu, en garantir au preneur la jouissance paisible pendant toute la durée du bail, et assurer la permanence et la qualité des plantations.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.