Article 1722 du Code civil – Destruction de la chose louée
Code civil · intitulé non officiel
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
Jurisprudence relative à l'Article 1722 du Code civil
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2024-04-23
2017-06-22