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Article 1759 du Code civil – Reconduction de la location

Code civil · intitulé non officiel

Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

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Jurisprudence relative à l'Article 1759 du Code civil

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