Article 1842 du Code civil – Personnalité morale des sociétés immatriculées
Code civil · intitulé non officiel
En bref
Une société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation, à l'exception des sociétés en participation et des sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées. Avant cette immatriculation, les relations entre associés ne sont pas régies par ce statut de personne morale mais par le contrat de société lui-même et par les principes généraux du droit des contrats et des obligations.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.