Article 1869 du Code civil – Retrait d'un associé
Code civil · intitulé non officiel
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Jurisprudence relative à l'Article 1869 du Code civil
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2017-02-09
Articles cités dans cet article
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- Article 1843-4Expertise de la valeur des droits sociaux
- Article 1844-9Partage de l'actif entre associés
Articles qui renvoient à cet article
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