Article 1882 du Code civil – Perte de la chose par préférence de l'emprunteur
Code civil · intitulé non officiel
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.