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Article 1888 du Code civil – Restitution de la chose prêtée au terme convenu

Code civil · intitulé non officiel

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

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Jurisprudence relative à l'Article 1888 du Code civil

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