Article 1927 du Code civil – Diligence du dépositaire
Code civil · intitulé non officiel
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Jurisprudence relative à l'Article 1927 du Code civil
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2025-07-08