Article 21-4 du Code civil – Opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité
Code civil · intitulé non officiel
En bref
L'article permet au Gouvernement de s'opposer, par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans un délai de deux ans à compter du récépissé de déclaration ou, en cas de refus d'enregistrement, de la décision judiciaire définitive validant la déclaration. La polygamie effective ou la condamnation pour l'infraction de l'article 222-9 du code pénal commise sur un mineur de quinze ans constituent un défaut d'assimilation. En cas d'opposition, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité, sans que la validité des actes antérieurs au décret puisse être contestée.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.