Article 26 du Code civil – Réception des déclarations de nationalité française
Code civil · intitulé non officiel
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Jurisprudence relative à l'Article 26 du Code civil
10
2024-12-23
2022-12-27
2022-02-25
Articles cités dans cet article
3
- Article 21-2
- Article 21-13-1Déclaration de nationalité des ascendants de Français
- Article 21-13-2Déclaration de nationalité fondée sur la fratrie
Articles qui renvoient à cet article
15
- Article 20-2Exercice et renonciation à la répudiation
- Article 21-4Opposition du Gouvernement à l'acquisition de la nationalité
- Article 21-8Déclaration répudiant la qualité de Français
- Article 21-11
- Article 21-12Réclamation de nationalité par l'enfant adopté
- Article 21-13Possession d'état de Français
- Article 21-13-1Déclaration de nationalité des ascendants de Français
- Article 21-13-2Déclaration de nationalité fondée sur la fratrie
- Article 21-14Réclamation de la nationalité française par déclaration
- Article 22-3Répudiation de la qualité de Français
- Article 23Perte de la nationalité française par déclaration expresse
- Article 23-5Répudiation de nationalité par conjoint d'étranger
- Article 24-2Réintégration dans la nationalité française par déclaration
- Article 32-5Souscription de la déclaration de réintégration
- Article 33-1