Article 221 du Code civil – Ouverture individuelle de comptes par chaque époux
Code civil · intitulé non officiel
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Jurisprudence relative à l'Article 221 du Code civil
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2020-07-22