Article 222 du Code civil – Présomption de pouvoir sur les meubles détenus individuellement
Code civil · intitulé non officiel
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Jurisprudence relative à l'Article 222 du Code civil
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2023-04-11
2022-03-15
Articles cités dans cet article
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