Article 279 du Code civil – Force exécutoire et modification de la convention homologuée
Code civil · intitulé non officiel
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Articles cités dans cet article
- Article 275Paiement échelonné du capital de la prestation compensatoire
- Article 276-3Révision de la rente compensatoire
- Article 276-4Substitution d'un capital à la rente
- Article 280Paiement de la prestation compensatoire au décès
- Article 280-2Déduction des pensions de réversion