Article 275 du Code civil – Paiement échelonné du capital de la prestation compensatoire
Code civil · intitulé non officiel
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Jurisprudence relative à l'Article 275 du Code civil
Articles cités dans cet article
Articles qui renvoient à cet article
- Article 275-1Versement partiel en capital de la prestation compensatoire
- Article 276-4Substitution d'un capital à la rente
- Article 279Force exécutoire et modification de la convention homologuée
- Article 280Paiement de la prestation compensatoire au décès
- Article 280-1Maintien de la prestation compensatoire par les héritiers